Article 22-1 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992
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Version01/01/1995

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 61 (V) JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 60 (Ab) JORF 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés.

Le taux fixé à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque la provenance des déchets réceptionnés est extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2, dans lequel est située l'installation de stockage.

Le taux fixé au premier alinéa est double lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans une installation de stockage. Cette disposition ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

La taxe visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans des installations spécifiquement dédiées à leur valorisation comme matière.

Le montant minimal de la taxe est de 2 000 F par installation et par an.

Un décret détermine les modalités d'évaluation des quantités de déchets réceptionnés.

Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.

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Commentaires16


1Les communes peuvent instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une ISDND présente sur leur territoire
blog.landot-avocats.net · 29 novembre 2022

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. […] cidTexte=JORFTEXT000000888298&idArticle=LEGIARTI000006846546&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

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2CVAE - Base d'imposition - Règles de détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée - Régime de droit commun - Calcul de la valeur ajoutée et…
BOFiP · 22 décembre 2021

Les taxes prévues à l'article L.2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article L.3333-4 du CGCT, qui sont dues par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, constituent des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise (La taxe prévue à l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, perçue à l'occasion de la réception de certains déchets dans une installation de stockage ou d'élimination, […] L'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a aménagé les conditions d'éligibilité aux régimes d'imposition réservés aux micro-entreprises.

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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 99NT02294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par les lois n 92-646 du 13 juillet 1992 et n 95-101 du 2 février 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, introduit par l'article 8 de la loi n 92-646 du 13 juillet 1992 et modifié par la loi n 95-101 du 2 février 1995 : « Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant ( …) d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ( …) verse à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie une taxe de 25 F au 1 er janvier 1995, ( …) par tonne de déchets réceptionnés ( …). » ; […]

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  • Procédures fiscales

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 99NT02295, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par les lois n 92-646 du 13 juillet 1992 et n 95-101 du 2 février 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, introduit par l'article 8 de la loi n 92-646 du 13 juillet 1992 et modifié par la loi n 95-101 du 2 février 1995 : « Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant ( …) d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ( …) verse à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie une taxe de 25 F au 1 er janvier 1995, ( …) par tonne de déchets réceptionnés ( …). » ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 23 novembre 2022, n° 2001243
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2008 susvisée : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, […] avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux / En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, […]

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