Article 23-1 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version04/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L541-40 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Est créé par : Loi 88-1261 1988-12-30 art. 1 VIII JORF 4 janvier 1989

Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article 2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés.
Avant toute opération d'importation, d'exportation ou de transit de déchets, le détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés.
L'importation, l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent pas de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC00225 96NC01792 96NC01929, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que le décret précité, tout comme le décret n 90-267 du 23 mars 1990 qu'il modifie, a été pris pour l'application de l'article 23-1 modifié, de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975, aux termes duquel : « Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article 2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets, peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des états intéressés … » ;

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  • Fondement de la responsabilité·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 98NC02307, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée ; […] que la société Dürr Erdbau Gmbh est le notifiant de ces déchets, pour l'application des dispositions précitées du règlement communautaire du 1 er février 1993, et le détenteur desdits déchets pour l'application des articles 23-1 et 23-2 précités de la loi du 15 juillet 1975 ; que les dispositions de cet article 23-2 qui donnent à l'autorité administrative nationale des pouvoirs pour faire assurer le retour des déchets dans le pays d'origine ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de l'article 26 du règlement communautaire qui confient à l'autorité d'expédition , lorsque, comme en l'espèce, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC00226 96NC01927 96NC01928, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que le décret précité, tout comme le décret n 90-267 du 23 mars 1990 qu'il modifie, a été pris pour l'application de l'article 23-1 modifié, de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975, aux termes duquel : « Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article 2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets, peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des états intéressés … » ;

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