Article 26 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

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Version16/07/1975
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Version08/02/1992
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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 16 juillet 1975

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale :
- les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;
- les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
- les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'office national des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande assermentés ou commissionnés à cet effet ;
- les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
- les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 et à l'article 48 du code de la santé publique ;
- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- les agents des douanes.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.
Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.
Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
L'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets et toute association reconnue d'utilité publique se proposant par ses statuts à titre principal d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre.
[*NOTA :
L'article 29 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition."*]
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1975
Sortie de vigueur le 22 décembre 1990
8 textes citent l'article

Commentaires2


1Police Municipale - Competences - Politique Et Reglementation
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 18 décembre 1995

Il s'agit de l'article L. 237-1 du code rural, de l'article 26 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative a l'elimination des dechets, de l'article 29 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature et de l'article 36 de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 concernant la publicite, les enseignes et preenseignes. […]

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2Recuperation - Dechets Industriels - Politique Et Reglementation
M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 6 septembre 1993

Le brulage sauvage constitue une infraction a l'article 7 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 qui exige que les installations de traitement des dechets soient soumises a la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement. […] Compte tenu du caractere sauvage et souvent diffus de ces pratiques, les maires ainsi que la gendarmerie et la police nationale sont sans doute les mieux a meme de constater de telles infractions, parmi les agents qualifies pour ce faire en application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2003, 02-81.883, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 24 et 26 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 devenus les articles L. 541-44 et L. 541-46 du Code de l'environnement, du décret 77-974 du 19 août 1977 et des articles 28, 388, 427, 429 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Exception soulevée avant toute défense au fond·
  • Exception préjudicielle d'irrégularité·
  • Infractions au code de l'environnement·
  • Questions prejudicielles·
  • Arrêté préfectoral·
  • Intime conviction·
  • Expertise·
  • Nécessité·
  • Environnement·
  • Polluant

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1994, 92-80.730, Publié au bulletin
Rejet

L'article 26, modifié, de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux limite aux faits constituant une infraction à ce texte la faculté pour l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets dont les droits sont dévolus, par l'article 5, second alinéa, de la loi du 19 décembre 1990, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'exercer les droits reconnus à la partie civile. […]

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  • Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie·
  • Elimination des déchets et récupération des matériaux·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Installations classées·
  • Loi du 15 juillet 1975·
  • Loi du 19 juillet 1976·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Partie civile·
  • Infraction

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1999, 151820, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 : « Les agents des douanes sont au nombre des personnes qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application » ; que, selon l'article 38 du code des douanes : « 1. […] Les dispositions du présent article sont applicables ( …) aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application. » ; […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle sanitaire aux frontières·
  • Communautés européennes·
  • Règles applicables·
  • Santé publique·
  • Environnement·
  • Importation·
  • Décret·
  • Douanes·
  • Ordures ménagères
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