Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 juillet 1975
Dernière modification : 1 janvier 2011
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires37


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470075
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance. » Ces dispositions sont la reprise d'un dispositif d'exonération plus ancien en matière de taxe professionnelle, issu d'une loi du 29 juillet 1975 dont les travaux préparatoires mettent notamment en avant la volonté de ne pas pénaliser […] Dans cette décision, le Conseil constitutionnel, après avoir estimé qu' « il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 que, en instituant cette exonération, […]

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2020-854 QPC du 30 juillet 2020, Société Beraha [Taux réduit d’impôt sur les sociétés sur les plus-values de cessions de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

Article 35 Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998 Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 I, XV Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998 I. […] Article 206 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 136 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V) Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 51 (V) 1. […] Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,

 

Décisions257


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 décembre 2003, 02NT00651, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] n° 19-03-04 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ; Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; Vu le code général des impôts ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 juillet 2006, 04BX01182, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant que les délibérations susmentionnées ont été prises sur le fondement de l'article 1473 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, selon lequel : « I. […] soit à une reconversion d'activité » ; que la société requérante est recevable à se prévaloir de ces délibérations dès lors qu'elles n'ont pas été abrogées et que les dispositions précitées de l'article 1473 bis ont été rendues applicables à la taxe professionnelle par l'article 2-II-1° de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, codifié aux articles 1465 et 1466 du code général des impôts ; […]

 

3Tribunal administratif Strasbourg, du 27 novembre 1980, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte de l'article 4-III de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ainsi que des travaux préparatoires de cette loi que le prix de revient des immobilisations servant de base à la détermination de la valeur locative utilisée pour le calcul de la taxe doit être calculé dans tous les cas compte tenu des incidences de la réévaluation légale des bilans de 1959. Par suite, légalité de l'article 4 du décret du 23 octobre 1975 qui se réfère aux modalités de calcul des amortissements pour fixer le mode de détermination du prix de revient des immobilisations.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

I. La contribution des patentes et les taxes additionnelles à cette contribution sont supprimés à compter du 1er janvier 1976.

II. Une taxe professionnelle est instituée à la même date, au profit des collectivités locales, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de l'administration communale et des organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. Elle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.

Les régions, le district de la région parisienne, l'établissement public de la Basse-seine et l'établissement public foncier de la Métropole lorraine, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers sont habilités à percevoir des taxes additionnelles à la taxe professionnelle.

Article 2

I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle sous réserve des aménagements suivants :

A. Les exploitants agricoles ainsi que les organismes agricoles énumérés au II de l'article 1635 quater A du code général des impôts sont exonérés ;

B. Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe à la valeur ajoutée.

Le système actuel d'incitations fiscales à l'aménagement du territoire est maintenu.

Article 3

I - La taxe professionnelle a pour base :


La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;


Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ;


Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce Code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;


Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.


II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié :


Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;


Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.


Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.