Article 7 de la Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1975

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales - art. L174 (M), CGI 1644, CGI 1476, CGI 1641, CGI 1967 A, CGI 1477

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975

La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres.

Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition. Une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement.

Les omissions ou les erreurs peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975

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Décisions15


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13 octobre 2011, 10NT01700, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 qui supprime la patente et institue la taxe professionnelle n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 février 1984, 34186, publié au recueil Lebon
Rejet

Société anonyme d'expertise comptable, reconnue comme pouvant exercer la profession d'expert comptable et inscrite au tableau par le Conseil de l'ordre. Une telle société n'étant pas une "société civile professionnelle", une "société civile de moyens" ou "un groupement réunissant des membres de professions libérales", au sens des dispositions de l'article 1476 du C.G.I., dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975, l'imposition à la taxe professionnelle doit être établie au nom de cette société et non à celui de chacun des experts comptables qui en sont les actionnaires. L'interprétation de cette disposition législative donnée par une instruction administrative du 30 octobre 1975 est, en l'espèce, conforme aux dispositions de la loi.

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 4 mars 2010, 09NC00429, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 1476 précité, dont les dispositions sont issues de l'article 7 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, tel qu'il est éclairé par les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi, que les membres des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et groupements assimilés doivent être personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base établie en prenant en compte la fraction de chacun des éléments d'assiette définis par l'article 1467 du code, qui correspond à leurs droits dans la société ou le groupement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que M. […]

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