Article 8 de la Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

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Version31/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1478

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975

I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.

Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est impose sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

II. En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d’activité. La même règle est applicable aux entreprises visées à l'article 1482 du code général des impôts ainsi qu'aux établissements thermaux.

III. Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 octobre 1998, 95NT01108 95NT01286, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, les établissements de jeux, dont la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité, […] que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, il ne résulte pas des travaux parlementaires préparatoires ayant porté sur l'article 22 de la loi du 5 juillet 1949, dont les dispositions ont été reprises à l'article 8.II de la loi du 29 juillet 1975, lequel a été inséré à l'article 1478 V précité du code général des impôts, que l'établissement de jeux puisse être entendu comme un établissement offrant des activités de jeux autres que d'argent et de hasard ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Effet dévolutif de l'appel ou evocation·
  • Formes et contenu de la requête·
  • Valeur locative des biens·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Questions communes·
  • Requêtes d'appel·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 juin 1987, 52822, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier. Toutefois : 1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;

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