Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975
Article 10 de la Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1975
En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes.
Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.
Pour l'imposition de l'année 1977, le montant de l'atténuation est égal au tiers de l'écart constaté en 1976.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Avis 9 / 7 SSR, du 22 janvier 1992, 130264, publié au recueil Lebon
L'article 10 de l'arrêté Miot du 21 Prairial an IX exemptant de patente, dans certaines communes de la Corse des personnes exerçant une activité patentable, doit être regardé comme ayant cessé au plus tard d'être en vigueur le 1 er janvier 1845. L'article 27-1 de la loi du 6 janvier 1966 et l'article 20 de la loi de finances pour 1968 n'ont pas pu avoir pour effet de remettre en vigueur l'article 10 de l'arrêté Miot. La loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la contribution des patentes et instituant une taxe professionnelle et dont le II de l'article 2 se borne à prévoir la transposition à cette taxe des exonérations de patente n'a pas eu davantage cet effet.
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