Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 juillet 1975 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
I. La contribution des patentes et les taxes additionnelles à cette contribution sont supprimés à compter du 1er janvier 1976.
II. Une taxe professionnelle est instituée à la même date, au profit des collectivités locales, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de l'administration communale et des organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. Elle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.
Les régions, le district de la région parisienne, l'établissement public de la Basse-seine et l'établissement public foncier de la Métropole lorraine, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers sont habilités à percevoir des taxes additionnelles à la taxe professionnelle.
I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle sous réserve des aménagements suivants :
A. Les exploitants agricoles ainsi que les organismes agricoles énumérés au II de l'article 1635 quater A du code général des impôts sont exonérés ;
B. Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe à la valeur ajoutée.
Le système actuel d'incitations fiscales à l'aménagement du territoire est maintenu.
I - La taxe professionnelle a pour base :
La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ;
Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce Code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;
Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.
II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié :
Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
[…] ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance. » Ces dispositions sont la reprise d'un dispositif d'exonération plus ancien en matière de taxe professionnelle, issu d'une loi du 29 juillet 1975 dont les travaux préparatoires mettent notamment en avant la volonté de ne pas pénaliser […] Dans cette décision, le Conseil constitutionnel, après avoir estimé qu' « il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 que, en instituant cette exonération, […]