Article 3 de la Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 (1)

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Version29/12/1976

Entrée en vigueur le 29 décembre 1976

Est créé par : LOI 76-1220 1976-12-28 Finances rectificative pour 1976 JORF 29 décembre 1976

I - Il est institué un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel pour les petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu.
Le bénéfice imposable est déterminé selon les principes qui sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve des adaptations prévues à l'article 69 quater du code général des impôts et des simplifications suivantes :
- pour la détermination du résultat d'exploitation, il est tenu compte des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice au lieu et place des créances et des dettes ;
- les stocks, y compris les animaux mais non compris les matières premières achetées sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu au IV pourra définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
Il n'est pas constitué de provision.
II - La déclaration de résultats que les exploitants mentionnés au I souscrivent en application de l'article 53 du code général des impôts comporte :
- un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues au I ;
- un tableau des immobilisations et des amortissements.
A l'exception des documents visés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts.
III - Le régime simplifié d'imposition s'applique :
a) Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
b) De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration, dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A du code général des impôts pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel.
Ces limites sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 69 quinquies du même code.
Les deux catégories d'exploitants mentionnés ci-dessus peuvent opter pour le régime visé à l'article 69 quater du même code.
IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise en outre :
- les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini au I ci-dessus ;
- les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues au III ci-dessus ;
- les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
- la nature et le contenu des documents que devront produire les exploitants agricoles.
V - Alinéa modificateur
Les dispositions du présent article s'appliquent, pour la première fois, aux bénéfices des exercices ouverts en 1977.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1976

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 janvier 1993, 90013, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour demander l'étalement de ses bénéfices agricoles au titre de l'année 1977, réalisés au cours de l'exercice ouvert le 1 er juillet 1976 et clos le 30 juin 1977, M. Y… soutient que les dispositions de l'article 38 sexdecies J. de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 77-1521 du 31 décembre 1977, lui sont applicables, ce décret étant pris en application de l'article 3 de la loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976, dont le V prévoit que cet article s'applique pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts en 1977 ; […]

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  • Retroactivite -absence de caractère rétroactif·
  • Etalement d'un bénéfice agricole exceptionnel·
  • Régime du bénéfice réel -autres questions·
  • Etalement des bénéfices exceptionnels·
  • Exercice clos après le 4 janvier 1978·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 janvier 1993, 84811, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le service a déterminé ces bases en déduisant des recettes encaissées les dépenses qu'il estimait justifiées, en raison de leur déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée, en leur appliquant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 établissant le nouveau régime du bénéfice réel simplifié ; que si le décret d'application prévu par ce texte n'a été publié que le 4 janvier 1978, soit après la clôture de l'exercice en cause, le V du même article disposait expressément que ce régime, […]

 Lire la suite…
  • Date d'entrée en vigueur prévue par la loi·
  • Régime du bénéfice réel -autres questions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Application dans le temps·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Texte applicable
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