Loi n° 76-539 du 22 juin 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 22 juin 1976 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1977 |
Versions du texte
I à V Paragraphes modificateurs.
VI. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 sont applicables aux entreprises et organismes que la Cour des comptes est appelée à contrôler en vertu du présent article.
VII à X Paragraphes modificateurs
XIII. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1977.
Un décret précisera les conditions dans lesquelles pendant une période transitoire qui ne pourra dépasser le 31 décembre 1977 les travaux de vérification et d'enquête entrepris sous le régime de la loi modifiée n° 48-24 du 6 janvier 1948 seront examinés par la Cour des comptes.
VI. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 sont applicables aux entreprises et organismes que la Cour des comptes est appelée à contrôler en vertu du présent article.
VII à X Paragraphes modificateurs
XIII. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1977.
Un décret précisera les conditions dans lesquelles pendant une période transitoire qui ne pourra dépasser le 31 décembre 1977 les travaux de vérification et d'enquête entrepris sous le régime de la loi modifiée n° 48-24 du 6 janvier 1948 seront examinés par la Cour des comptes.
LA VALEUR LOCATIVE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE AFFERENTE AUX BOIS, AUX LANDES ET AUX ETANGS AINSI QU'AUX TERRES UTILISEES PRINCIPALEMENT A LA CHASSE ET N'APPARTENANT PAS A UNE COMMUNE OU UN GROUPEMENT DE COMMUNES, INCLUT CELLE DU DROIT DE CHASSE EFFECTIVEMENT PERCU SUR CES PROPRIETES A MOINS :
- QUE CE DROIT N'AIT ETE APPORTE A UNE ASSOCIATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE ;
- OU QUE LA PROPRIETE N'AIT ETE CLASSEE EN RESERVE NATURELLE OU EN RESERVE DE CHASSE AGREEE.
CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978.
- QUE CE DROIT N'AIT ETE APPORTE A UNE ASSOCIATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE ;
- OU QUE LA PROPRIETE N'AIT ETE CLASSEE EN RESERVE NATURELLE OU EN RESERVE DE CHASSE AGREEE.
CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978.
Décision n° 2022 - 1004 QPC Régime des associations exerçant des activités cultuelles Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2022 Sommaire I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 5 II. Constitutionnalité des dispositions contestées .................................... 37 Table des matières I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 5 A. Dispositions contestées .............................................................................................. 5 1. …
Lire la suite…