Loi n° 76-539 du 22 juin 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 22 juin 1976 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1977 |
I à V Paragraphes modificateurs.
VI. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 sont applicables aux entreprises et organismes que la Cour des comptes est appelée à contrôler en vertu du présent article.
VII à X Paragraphes modificateurs
XIII. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1977.
Un décret précisera les conditions dans lesquelles pendant une période transitoire qui ne pourra dépasser le 31 décembre 1977 les travaux de vérification et d'enquête entrepris sous le régime de la loi modifiée n° 48-24 du 6 janvier 1948 seront examinés par la Cour des comptes.
VI. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 sont applicables aux entreprises et organismes que la Cour des comptes est appelée à contrôler en vertu du présent article.
VII à X Paragraphes modificateurs
XIII. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1977.
Un décret précisera les conditions dans lesquelles pendant une période transitoire qui ne pourra dépasser le 31 décembre 1977 les travaux de vérification et d'enquête entrepris sous le régime de la loi modifiée n° 48-24 du 6 janvier 1948 seront examinés par la Cour des comptes.
LA VALEUR LOCATIVE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE AFFERENTE AUX BOIS, AUX LANDES ET AUX ETANGS AINSI QU'AUX TERRES UTILISEES PRINCIPALEMENT A LA CHASSE ET N'APPARTENANT PAS A UNE COMMUNE OU UN GROUPEMENT DE COMMUNES, INCLUT CELLE DU DROIT DE CHASSE EFFECTIVEMENT PERCU SUR CES PROPRIETES A MOINS :
- QUE CE DROIT N'AIT ETE APPORTE A UNE ASSOCIATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE ;
- OU QUE LA PROPRIETE N'AIT ETE CLASSEE EN RESERVE NATURELLE OU EN RESERVE DE CHASSE AGREEE.
CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978.
- QUE CE DROIT N'AIT ETE APPORTE A UNE ASSOCIATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE ;
- OU QUE LA PROPRIETE N'AIT ETE CLASSEE EN RESERVE NATURELLE OU EN RESERVE DE CHASSE AGREEE.
CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978.
Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes Article 4 Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73 Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, […]