Loi n° 51-695 du 24 mai 1951
Article 1 de la Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 1951
Les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, sont, à partir du 1er janvier 1951, majorées de plein droit dans les conditions fixées à l'article 2.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères et aux pensions sujettes à révision, soit par application d'une stipulation contractuelle, soit en vertu des règles du droit commun.
Commentaires • 4
Décisions • 16
[…] . une rente trimestrielle de 25.055 euros (vingt-cinq mille cinquante-cinq euros) payable à compter du 1 er avril 2009, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement, et que le service de cette rente sera interrompu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours,
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[…] [Adresse 1] […] Selon l'article 2 bis de cette loi, le crédirentier peut obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable, une majoration supérieure à la majoration forfaitaire de plein droit prévue à l'article 1er (majoration constituée par l'application d'une indexation annuelle fixée par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951), s'il apporte la preuve que le bien reçu en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis entre les mains du débirentier, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente ou lors du décès du testateur, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqué dans l'acte ou la déclaration de succession, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 2 février 2009, n° 08/00743
[…] En vertu de ce texte dont il est constant qu'il s'applique aux contrats conclus ou renouvelés, comme le contrat conclu auprès de la société MIC, après la publication de la loi du 30 décembre 2002 en vertu de l'alinéa 1 de l'article 5 de cette même loi, c'est la date de la réclamation relative au sinistre qui détermine la police applicable.
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Titre III : Des sources d'obligations Sous-titre Ier : Le contrat Chapitre Ier : Dispositions liminaires Article 1103 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] Chapitre II : La formation du contrat Section 2 : La validité du contrat Sous-section 3 : Le contenu du contrat Article 1168 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, […]
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