Loi n° 51-695 du 24 mai 1951
Article 2 de la Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 125 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi 99-1172 1999-12-30 art. 125 (V) JORF 31 décembre 1999
Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante.
Commentaires • 3
Décisions • 25
[…] 02/16008 […] . une rente trimestrielle de 25.055 euros (vingt-cinq mille cinquante-cinq euros) payable à compter du 1 er avril 2009, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement, et que le service de cette rente sera interrompu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours,
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[…] — à M. F X la somme globale de 1.925.950 € (un million neuf cent vingt-cinq mille neuf cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre une rente viagère annuelle de 131.840 € (cent trente et un mille huit cent quarante euros) à compter du 1 er janvier 2014, payable par trimestrialités de 32.960 € (trente deux mille neuf cent soixante euros) à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, rente qui sera suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée de 45 jours et qui sera révisable chaque année conformément à l'article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 12 février 2010, n° 06/00263
[…] DIT que cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément à l'article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement,
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Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. […] Code monétaire et financier Article L. 211-40-1 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
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