Loi n° 51-695 du 24 mai 1951
Article 8 de la Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 1951
Pour être admis à bénéficier des majorations, les titulaires de ces rentes, quel qu'en soit le montant, doivent remplir les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949. Il en est de même, à partir du 1er janvier 1951, pour les mutualistes anciens combattants bénéficiaires de la loi n° 48-957 du 9 juin 1948.
Le bénéfice de ces majorations est acquis, aux mêmes conditions, à partir du 1er janvier 1951, aux titulaires de rentes inférieures à 501 F, contractées auprès de la caisse nationale d'assurances sur la vie ou des caisses autonomes mutualistes et ayant fait l'objet d'un rachat.
Les majorations fixées par le présent article s'appliqueront notamment aux rentes viagères constituées originairement auprès des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l'article 88 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité. La date retenue pour l'application du pourcentage de majoration sera celle du contrat initial.
Un arrêté du ministre des finances précisera les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
[…] par les titres I et II de la loi no 49-1098 du 2 aout 1949, portant revision de certaines rentes viageres constituees par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'alienation de capitaux en especes et par l'article 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951, se verront appliquer un taux […] La loi de finances initiale pour 1996 n'a pas prevu d'augmentation des majorations pour les rentes resultant de contrats souscrits ou d'adhesions recues avant le 1er janvier 1987 et visees par le titre 1er de la loi no 48-777 du 4 mai 1948, portant majoration des rentes viageres de l'Etat, […]
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. - La loi de finances initiale de 1996 a prévu un maintien du niveau de la majoration atteint en 1995 pour les rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre 1er de la loi no 48-777 du 4 mai 1948, portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres I et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949, portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces et par l'article
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