Article 1 de la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

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Version30/06/2010

Entrée en vigueur le 30 juin 2010

Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

I.-Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :

-des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

-de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.

La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.

II.-Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

III.-L'autorité est composée de neuf membres :

-un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

-une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

-une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;

-un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ;

-le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

-un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ;
-un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
-un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
-une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2010
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Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

(ord. réf. 01 décembre 2023, M. […] En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article. […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu :

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blogdroitadministratif.net · 19 janvier 2020

Selon les requérants, en tant que l'article 1er du décret (notamment l'article R. 611-25 b qu'il instaure) prévoit une utilisation statistique des données enregistrées ; il aurait du être soumis au Conseil national de l'information statistique, chargé, aux termes de la l'article 1er de la loi du 7 juin 1951, […]

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Décisions31


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13 juillet 2016, 15PA00587, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : " I. – Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II. – Le recensement a pour objet : / 1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population (…) / Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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2ARCEP, 8 février 2011, n° 11-0153

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, et L. 135, Après en avoir délibéré le 8 février 2011 : […] Transmission à l'INSEE des données collectées Les données collectées dans le cadre de cette décision pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 13 avril 2016, 389722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;

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