Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 25
Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref.
Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.
Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication.
Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques.
Panorama de jurisprudence du Conseil d'État Le secret statistique, tel que défini aux articles 6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, est au nombre des secrets protégés par la loi au sens de l'article L. 311-5 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il s'ensuit que la publication en ligne de données…
Lire la suite…[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1649 A ; Vu la loi n° 73-5 du 2 Janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ; […]
[…] Elle rappelle que les conditions d'accès à des données individuelles non anonymisées, figurant dans les questionnaires des enquêtes statistiques des services publics et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé sont prévues par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée ainsi que par l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé. […]
[…] Aux termes de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, […]
OUI, cela ressort de l'article 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution qui dispose que “Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision […] N'hésitez pas à lui envoyer cet article.
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