Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
Article 1 bis de la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74
I. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Conseil économique, social et environnemental. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er bis de ce texte : « I. […] Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : " I. – Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II. – Le recensement a pour objet : / 1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population (…) / Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, […]
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[…] 54-07-01-04-03 […] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, sur l'obligation, […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 7 juin 1951 : « En cas de défaut de réponse après mise en demeure, […] les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'économie sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1 er bis./ L'avis du comité est communiqué au ministre, […] sera puni de l'amende prévue au 1° de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article 131-13 du code pénal. » ;
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3. ADLC, Avis 23-A-06 du 30 mai 2023 relatif à la mise en place d’un dispositif de suivi de l’évolution des coûts pour les matériaux de construction
[…] En effet, conformément à l'article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, « [l]es personnes sont tenues de répondre, avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l'article 1er bis »27. […] Conclusion1. […]
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Cette enquête statistique est obligatoire au titre de l'article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Les personnes sélectionnées sont donc susceptibles d'être sanctionnées d'une amende en cas de non-réponse à la date du 30 novembre 2023. Or il s'avère que le questionnaire de cette enquête ne peut être renseigné que sur un site internet dédié, sans qu'aucune alternative non numérique n'existe.
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