Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 octobre 1984
Dernière modification : 25 mars 2019

Commentaires66


1Administration - Enquête Trelo, Absence D'Alternative Au Questionnaire Numérique
Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

Cette enquête statistique est obligatoire au titre de l'article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Les personnes sélectionnées sont donc susceptibles d'être sanctionnées d'une amende en cas de non-réponse à la date du 30 novembre 2023. Or il s'avère que le questionnaire de cette enquête ne peut être renseigné que sur un site internet dédié, sans qu'aucune alternative non numérique n'existe.

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021,Société Décor habitat 77 [Pénalités pour facture de complaisance]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée" ; 25. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 3 de la loi n'est pas contraire aux principes de valeur constitutionnelle régissant le prononcé d'une sanction ; […]

 

Décisions348


1CNIL, Délibération du 28 mars 1995, n° 95-039

— 

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu l'arrêté du 23 mai 1984 créant l'échantillon démographique permanent de l'INSEE ;

 

2ADLC, Avis 18-A-10 du 23 octobre 2018 concernant un projet de décret portant application de l’article L. 3120-6 du code des transports

— 

[…] L'inquiétude des acteurs concernant la protection du secret des affaires vient du fait que, d'une part, la loi précise que les études réalisées sur la base de ces données sont rendues publiques et, d'autre part, que le décret portant création de l'Observatoire institue également un Comité national, […] Le ministère chargé des transports rappelle que ces données sont soumises au secret statistique qui est défini par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et que « les renseignements d'ordre économique ou financier ne peuvent être communiqués pendant une durée de vingt-cinq ans, […]

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2016, n° 1300671

Rejet — 

[…] — le dispositif litigieux a été régulièrement installé avant la loi du 2 février 1995 et n'est devenu illégal qu'à compter de la détermination de la population de l'agglomération par le maire de la commune d'Onet le Château ; dès lors, elle devait bénéficier du délai de mise en conformité de six ans prévu par les dispositions de l'article L 581-43 du code de l'environnement.

 

Documents parlementaires37

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :

-des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

-de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.

La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.

II.-Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

III.-L'autorité est composée de neuf membres :

-un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

-une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

-une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;

-un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ;

-le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

-un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ;
-un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
-un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
-une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

Article 1-bis

I. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Conseil économique, social et environnemental. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé.

Article 2
Toute enquête statistique des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de l'économie et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.
Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.