Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 octobre 1984
Dernière modification : 25 mars 2019

Commentaires68


www.guyon-avocat.fr · 25 mars 2024

Le recensement national est prévu par les dispositions des articles 156 et suivant de la loi du 27 février 2022 relative à la démocratie de proximité. A la différence du recensement citoyen, ce dernier est réalisé chaque année en France. Il concerne l'ensemble des citoyens. Il est réalisé par secteur. […] (article 7 loi du 7 juin 1951). Le recensement est il un outil de flicage ? Aujourd'hui, l'Etat a les moyens de tout connaître de sa population sans le recensement. En effet, nous avons déjà parlé du passeport européen d'identité numérique.

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

;en demeure pas moins que les différents critères de détermination des quotas sont fixés par la loi elle-même et s'imposent au préfet. […] LP. 28 de la « loi du pays » du 7 décembre 2009 sont conformes aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures applicables en matière de commande publique, ainsi qu'à l'article 28-1 de la loi organique du 27 février 2004. […] S'il en résulte une différence de traitement, celle-ci est justifiée par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

 

Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

Cette enquête statistique est obligatoire au titre de l'article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. […]

 

Décisions361


1CNIL, Délibération du 28 mars 1995, n° 95-039

— 

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu l'arrêté du 23 mai 1984 créant l'échantillon démographique permanent de l'INSEE ;

 

2CNIL, Délibération du 7 février 2008, n° 2008-040

— 

[…] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; […]

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1992, 123656, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1991 et 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PASTRICCIOLA (Corse-du-Sud), représentée par son maire en exercice ; la commune demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, en tant que ledit décret a arrêté le chiffre de sa population légale à 89 habitants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiée notamment par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 ;

 

Documents parlementaires37

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :

-des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

-de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.

La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.

II.-Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

III.-L'autorité est composée de neuf membres :

-un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

-une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

-une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;

-un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ;

-le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

-un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ;
-un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
-un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
-une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

Article 1-bis

I. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Conseil économique, social et environnemental. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé.

Article 2
Toute enquête statistique des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de l'économie et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.
Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.