Article 1 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1952
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952

Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 16

La présente loi est applicable dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer.

Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.

Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.

Dans les Terres australes et antarctiques françaises, en application des articles L. 661-1 et suivants du code minier et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les dispositions du droit du travail applicables sur le territoire métropolitain s'appliquent aux activités, installations et dispositifs régis par le code minier, comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi ou les dispositions applicables sur le territoire métropolitain.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°307025
Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2009

Les articles 5 et 6 précisent que le recrutement a lieu par contrat à durée indéterminée en ce qui concerne les agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire et par une simple « lettre d'engagement » en ce qui concerne ces derniers. […] Cette exigence, qui figurait à l'origine au second alinéa de l'article 6, est, depuis l'intervention d'une ordonnance du 24 juin 1998, énoncée à l'alinéa 1er de l'article 7-1, et ces articles ne sont pas au nombre de ceux que le dernier alinéa de l'article 79 déclare inapplicables « aux personnels des services et établissements publics à caractère administratif du territoire, ainsi qu'aux collectivités publiques du territoire ». […]

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Décisions51


1Tribunal des Conflits, du 20 novembre 2006, 06-03.530, Publié au bulletin

Il résulte de l'article 37 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer que les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime, et qu'ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause ; selon l'article 3 du même décret, […]

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  • Organisation judiciaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Tribunal du travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Détermination·
  • Définition

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 10 novembre 2022, n° 19/00035
Confirmation

[…] La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [Adresse 2] ; […] Initialement, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, prévoyait dans son article 1er que « … Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, […]

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  • Polynésie française·
  • Droit public·
  • Tribunal du travail·
  • Commune·
  • Ordonnance·
  • Statut·
  • Fonctionnaire·
  • Option·
  • Public·
  • Emploi permanent

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1976, 00907, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Un goumier au groupement nomade autonome du Territoire français des Afars et des Issas ne bénéficie pas d'un emploi permanent dans le cadre d'une administration publique. Il est donc un "travaileur" au sens du 1 er alinéa de l'article 1 er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-Mer. En application de la loi précitée, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur une requête tendant à octroyer à ce goumier une indemnité pour un licenciement prétendûment irrégulier [RJ1].

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  • Goumier du territoire français des afars et des issas·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Organisation judiciaire et contentieux·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Droit applicable à l'outre-mer·
  • Loi du 15 décembre 1952·
  • Conditions du travail·
  • Rj1 outre-mer·
  • Rj1 travail
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