Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 décembre 1952
Dernière modification : 1 septembre 2022

Commentaires28


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 9 f. […] Sur le grief tiré de la méconnaissance la liberté d'aller et de venir - Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 – Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes En ce qui concerne les articles 76 à 78 de la loi relatifs aux vérifications d'identité : 54. […] Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion… » ; 5. […] Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi - Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 – Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France 12.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; 25. […] Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant la justice : 6. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Lucien Lanier, fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 février 1996). 3 Article 44 de la loi du 12 juillet 1977. […]

 

Décisions301


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 décembre 2010, n° 08/00127

Infirmation partielle — 

[…] Dans la lignée de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, elle a conféré aux juridictions du travail de l'ordre judiciaire le pouvoir de régler les litiges opposant les salariés à leurs employeurs, fussent-ils publics.

 

2Tribunal des Conflits, du 20 novembre 2006, 06-03.530, Publié au bulletin

— 

[…] aux motifs que l'accident survenu est un accident du travail, que la demande de remboursement présentée est fondée sur les articles 35 et 36 du décret 57-245 du 24 février 1957 ainsi que sur l'article 2 du même décret définissant comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail outre-mer, qu'en application de l'article 1 er de la dite loi, est considérée comme travailleur toute personne s'étant engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne , physique ou morale, […]

 

3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 29 août 2019, n° 17/00071

Confirmation — 

[…] Que si la convention collective du commerce dont l'employeur ne conteste pas l'application n'exclut, en ses articles 9 et 10 bis, le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle qu'en cas de faute lourde, il est constant toutefois que dans le cadre de cette convention signée sous l'empire de la loi n 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du

 

Documents parlementaires26

Le présent amendement procède aux coordinations nécessaires pour l'application outre-mer de la proposition de loi. 
___ Pages Examen des articles de la proposition de loi ordinaire Titre Ier Dispositions générales Article 1er (article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) Définition des lanceurs d'alerte Article 2 (article 6-1 [nouveau] de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) Extension de la protection aux personnes physiques et morales qui sont en lien avec le lanceur d'alerte Titre II … 
Le présent amendement a pour objet de compléter les dispositions de l'article 75 relatives à l'état de calamité naturelle exceptionnelle en prévoyant une obligation de formation à la prévention aux risques naturels. Cette journée de prévention visera à mieux connaître et faire connaître les risques liés aux calamités naturelles qui sont difficilement prévisibles. Ainsi la population sera plus à même d'acquérir les bons réflexes face à de tels évènements. Cette journée devra être mise en place par les employeurs privés à l'égard des salariés. Les établissements scolaires devront également … 

Versions du texte

Titre I : Dispositions générales
Article 1

La présente loi est applicable dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer.

Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.

Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.

Dans les Terres australes et antarctiques françaises, en application des articles L. 661-1 et suivants du code minier et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les dispositions du droit du travail applicables sur le territoire métropolitain s'appliquent aux activités, installations et dispositifs régis par le code minier, comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi ou les dispositions applicables sur le territoire métropolitain.

Article 1-bis

A Wallis-et-Futuna, les articles 10-1,12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou relaté de tels faits.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même II la mise à l'écart d'une procédure de recrutement, le refus d'accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prévues au titre VIII de la présente loi.

Article 2
Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Le terme "travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.