Article 3 de la Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé

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Version25/01/1984

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à peine de mise en liquidation d'office, les entreprises visées à l'article 1er devront adresser au ministre des finances et des affaires économiques une déclaration d'activité faisant connaître leur dénomination, l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement, ainsi que de leurs agences. Cette déclaration comportera une copie en trois exemplaires de leur acte statutaire de leurs tarifs et modèles de contrats, ainsi qu'une liste des nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents, courtiers, démarcheurs, inspecteurs et de toutes personnes chargés de présenter au public leurs opérations.


Elles notifieront dans les mêmes termes et dans le délai d'un mois tout changement survenu dans les statuts, le tarif, les modèles de contrat, ou dans la dénomination, la gestion et la direction.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
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Décision1


1Tribunal de commerce de Tarbes, 8 décembre 2014, n° 2014000262

[…] + Le 03/10/2013, M me Y a demandé à M e X les comptes de la procédure et il lui a été envoyé les documents suivants : […] Le Juge-Commissaire suppléant a admis le 7 octobre 2013 les créances d'UCB Entreprises alors que M e X a assigné le 14 juin 2013 l'UCB Entreprises devant le Tribunal de Grande Instance de Tarbes et enrôlé le 24 juin 2013 sous le RG n° 13/01177 en « action en nullité absolue des contrats de crédit différé » pour opération interdité par l'article 1 alinéa 2 et 3 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952. Compte tenu de cette procédure devant le Tribunal de Grande Instance n° 13/01177 la procédure collective peut se retrouver « in bonis ».

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