Article 5 de la Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1984

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 3° JORF 25 janvier 1984

Est interdite à peine de nullité toute clause qui accorde ou a pour effet d'accorder un traitement préférentiel à certains souscripteurs ou à certaines catégories de souscripteurs de contrats, ainsi que toute clause stipulant un versement supplémentaire ou une retenue spéciale en cas de décès du titulaire du contrat.


Sous la sanction visée à l'alinéa 1er du présent article, est interdite toute clause stipulant l'exécution de contrats par voie de tirage au sort ou obligeant l'emprunteur à constituer une hypothèque ou à accorder toute autre sûreté avant l'attribution du prêt.


Toutefois, la disposition finale qui précède n'est pas applicable lorsque, pour un contrat déterminé n'ayant pas encore fait l'objet de l'attribution prévue audit contrat, un prêteur autre qu'une entreprise de crédit différé mais agissant conjointement et solidairement avec une telle entreprise, bénéficiaire de l'autorisation spéciale, visée à l'article 1er, cinquième alinéa, consent au souscripteur antérieurement à la date de cette attribution un crédit d'un montant au plus égal au capital souscrit. Dans ce cas, les garanties hypothécaires et éventuellement toutes sûretés complémentaires autorisées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur pourront être, lors de l'octroi du crédit, valablement constituées au profit du prêteur et de l'entreprise de crédit différé en leur qualité de créanciers conjoints et solidaires.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 février 2011, 09-17.357, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] 3° ALORS QU'une obligation stipulée solidaire entre les créanciers donne le droit à chacun d'eux de demander le paiement du total de la créance au débiteur et en conséquence de la déclarer en totalité au passif de la procédure collective du débiteur ; que le contrat de prêt du 18 juillet 1984 stipule que « chaque établissement anticipateur agi t solidairement avec l'établissement consolidateur dans les termes des articles 1197 et 1198 du Code civil et de l'article 5 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 » (cf. acte authentique de prêt du 18 juillet 1984, p. 9, § 3) ; […]

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  • Banque privée·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1994, 92-11.842, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, s'il a pour seul objet de permettre la constitution d'une garantie hypothécaire unique au profit de l'établissement de crédit différé et des entreprises de crédit consentant un crédit d'anticipation d'un montant au plus égal au capital souscrit, agissant conjointement et solidairement entre eux, l'article 5, alinéa 3, de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952, modifié par le décret n° 55-627 du 20 mai 1955, n'interdit pas à ces établissements prêteurs de stipuler, dans l'acte constitutif de la sûreté, […]

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  • Action à l'encontre de l'entreprise de crédit différé seule·
  • Solidarité active des prêteurs·
  • Action de l'emprunteur·
  • Crédit d'anticipation·
  • Solidarité active·
  • Crédit différé·
  • Prêt d'argent·
  • Solidarite·
  • Banque·
  • Établissement de crédit
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