Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
Article 8 de la Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1984
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les entreprises de crédit différé visées à la présente loi sont soumises à la tutelle administrative et financière du ministre chargé de l'économie et des finances et au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 17 juin 1985, 33913, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
[…] Considerant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de la loi du 24 mars 1952, et notamment de son article 8, il appartenait a la direction des assurances, tant avant qu'apres la transformation susmentionnee, de controler l'execution des contrats de credit differe souscrits par les adherents du « credit mutuel foncier » ;
Lire la suite…- Entreprises d'investissement -entreprise de crédit différé·
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