Article 8 de la Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1984
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les entreprises de crédit différé visées à la présente loi sont soumises à la tutelle administrative et financière du ministre chargé de l'économie et des finances et au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 17 juin 1985, 33913, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de la loi du 24 mars 1952, et notamment de son article 8, il appartenait a la direction des assurances, tant avant qu'apres la transformation susmentionnee, de controler l'execution des contrats de credit differe souscrits par les adherents du « credit mutuel foncier » ;

 Lire la suite…
  • Entreprises d'investissement -entreprise de crédit différé·
  • Agissements constitutifs d'une faute lourde·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Contrôle de l'administration·
  • Responsabilité pour faute·
  • Absence de faute lourde·
  • Modalités·
  • Administrateur provisoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).