Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 mars 1952
Dernière modification : 1 janvier 2014

Commentaires2


1ENR - Mutations à titre onéreux d'immeubles – Mutations autres que les échanges – Régimes spéciaux divers
BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000888671&fastPos=1&fastReqId=1768287283&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée a réglementé l'activité et le fonctionnement des entreprises de crédit différé qui, sous quelque forme et dénomination que ce soit, consentent des prêts en subordonnant la remise des fonds prêtés à un ou plusieurs versements préalables de la part des intéressés et en imposant à ceux-ci un délai d'attente (CGI, art.1064). […] cidTexte=JORFTEXT000000876482&fastPos=1&fastReqId=407148108&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 (cf la loi n° 2007-1822 du 24 loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 86-III) ;

 

2Domaine du crédit différé
Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 1995

Décisions44


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 28 octobre 2016, n° 14/10047

— 

[…] 3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. […]

 

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 6 octobre 2017, n° 2015F00059

— 

[…] 3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ». […]

 

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 17 mai 2017, n° 16/01656

Infirmation partielle — 

[…] 3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les entreprises de crédit différé sont des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui consentent des prêts en sobordonnant la remise des fonds prêtés à un ou plusieurs versements préalables sous quelque sous quelque forme que ce soit de la part des intéressés et en imposant à ceux-ci un délai d'attente.


Sont interdites aux entreprises visées à l'alinéa précédent les activités autres que la réalisation de prêts destinés à l'accession à la propriété immobilière ou à la réparation, l'agrandissement et la modernisation d'immeubles appartenant aux emprunteurs.


Les prêts seront garantis obligatoirement par une inscription hypothécaire.


Il est interdit aux entreprises de crédit différé de confier à toute autre entreprise, sous quelque forme que ce soit, la gestion de tout ou partie de leurs services, et notamment le démarchage de la clientèle et les opérations de recouvrement.


Les entreprises de crédit différé, spécialement autorisées à cet effet par le comité des établissements de crédit ou des sociétés de financement, pourront accorder des prêts destinés au remboursement des crédits consentis, antérieurement à l'attribution de ces prêts, par un autre organisme pour l'accession à la propriété immobilière ou la réparation, l'agrandissement et la modernisation d'immeubles appartenant aux emprunteurs. Ces entreprises ne sont pas soumises aux interdictions prévues à l'alinéa précédent.

Article 3

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à peine de mise en liquidation d'office, les entreprises visées à l'article 1er devront adresser au ministre des finances et des affaires économiques une déclaration d'activité faisant connaître leur dénomination, l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement, ainsi que de leurs agences. Cette déclaration comportera une copie en trois exemplaires de leur acte statutaire de leurs tarifs et modèles de contrats, ainsi qu'une liste des nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents, courtiers, démarcheurs, inspecteurs et de toutes personnes chargés de présenter au public leurs opérations.


Elles notifieront dans les mêmes termes et dans le délai d'un mois tout changement survenu dans les statuts, le tarif, les modèles de contrat, ou dans la dénomination, la gestion et la direction.

Article 5

Est interdite à peine de nullité toute clause qui accorde ou a pour effet d'accorder un traitement préférentiel à certains souscripteurs ou à certaines catégories de souscripteurs de contrats, ainsi que toute clause stipulant un versement supplémentaire ou une retenue spéciale en cas de décès du titulaire du contrat.


Sous la sanction visée à l'alinéa 1er du présent article, est interdite toute clause stipulant l'exécution de contrats par voie de tirage au sort ou obligeant l'emprunteur à constituer une hypothèque ou à accorder toute autre sûreté avant l'attribution du prêt.


Toutefois, la disposition finale qui précède n'est pas applicable lorsque, pour un contrat déterminé n'ayant pas encore fait l'objet de l'attribution prévue audit contrat, un prêteur autre qu'une entreprise de crédit différé mais agissant conjointement et solidairement avec une telle entreprise, bénéficiaire de l'autorisation spéciale, visée à l'article 1er, cinquième alinéa, consent au souscripteur antérieurement à la date de cette attribution un crédit d'un montant au plus égal au capital souscrit. Dans ce cas, les garanties hypothécaires et éventuellement toutes sûretés complémentaires autorisées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur pourront être, lors de l'octroi du crédit, valablement constituées au profit du prêteur et de l'entreprise de crédit différé en leur qualité de créanciers conjoints et solidaires.