Loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1973
Dernière modification : 5 janvier 1973

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

La cour d'appel de Basse-Terre a transmis à la Cour de cassation cette question par ordonnance du 8 janvier 2018. 9 Voir l'exposé des motifs de l'article 34 du projet de loi n° 738 déposé à l'Assemblée nationale le 13 mai 1987. 10 Avis n° 284 (Sénat – 1986-1987) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 juin 1987. 11 Décret n° 2012-1103 du 1er octobre 2012 instituant le Grand port maritime de la Guadeloupe.

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 février 1981, 11941, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du travail et notamment ses articles 133-2 ; vu la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 et notamment ses articles 11 et 16 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 17
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dispositions communes aux banques nationales et aux entreprises nationales d'assurances. :
Article 4
Les distributions gratuites d'actions faites en application de l'article 1er de la présente loi ne sont pas assimilées à un revenu pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.