Article 10 de la Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1957

Entrée en vigueur le 29 juillet 1957

Modifié par : Loi n°57-835 du 26 juillet 1957, v. init.

En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles, dans les conditions indiquées à l’article 7.

En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé, dans les trois mois, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l’article 7 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l’arrêté du chef du territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 1957

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Décision1


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 21 décembre 2020, 19PA02112, Inédit au recueil Lebon
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