Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 février 2007
Dernière modification : 9 août 1984

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] la tête de la 4ème liste le conteste. 1 Article 11 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. 2 v. décret n° 2021-1953 du 31 décembre 2021 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2022. 3 Article 7 de la loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna […] Les références aux gouverneurs, […] ainsi que les actes réglementaires ou individuels qui relèvent de sa compétence aux termes des lois, décrets et règlements. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] la tête de la 4ème liste le conteste. 1 Article 11 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. 2 v. décret n° 2021-1953 du 31 décembre 2021 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2022. 3 Article 7 de la loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna […] Les références aux gouverneurs, […] ainsi que les actes réglementaires ou individuels qui relèvent de sa compétence aux termes des lois, décrets et règlements. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] la tête de la 4ème liste le conteste. 1 Article 11 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. 2 v. décret n° 2021-1953 du 31 décembre 2021 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2022. 3 Article 7 de la loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna […] Les références aux gouverneurs, […] ainsi que les actes réglementaires ou individuels qui relèvent de sa compétence aux termes des lois, décrets et règlements. […]

 

Décisions11


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 mars 2017, 15BX01849, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la décision litigieuse mettant fin à ses fonctions, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable dès lors que l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoit un droit à renouvellement du contrat quand une nouvelle convention renouvelant le centre de formation d'apprentis est conclue, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

 

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 21 décembre 2020, 19PA02112, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de commerce ; – la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; – le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; – le code de justice administrative.

 

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 mars 2017, 15BX01850, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la décision litigieuse mettant fin à ses fonctions, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable dès lors que l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoit un droit à renouvellement du contrat quand une nouvelle convention renouvelant le centre de formation d'apprentis est conclue, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Opérations électorales :
Article 7

Dans chacune des circonscriptions prévues à l’article 2, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins quatre pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Article 10

En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles, dans les conditions indiquées à l’article 7.

En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé, dans les trois mois, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l’article 7 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l’arrêté du chef du territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.

Fait à Paris, le 10 décembre 1952.

Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres,

ANTOINE PINAY.

Le ministre de la France d’outre-mer,

PIERRE PFLIMLIN.