Loi n°74-908 du 29 octobre 1974
Article 9 de la Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 JORF 1er janvier 1997
Modifié par : Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 29 () JORF 16 juillet 1980
Le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 (références remplacées par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie) de la même loi sont étendus :
-pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement au contrôle des dispositions prévues à l'article 92 (2°) du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
-pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues de l'article 92 (2°) du cde de l'urbanisme et de l'habitation et à l'article 2 ci-dessus.
Pour effectuer des contrôles, les agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5 d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 (références remplacées par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie).
-pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement au contrôle des dispositions prévues à l'article 92 (2°) du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
-pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues de l'article 92 (2°) du cde de l'urbanisme et de l'habitation et à l'article 2 ci-dessus.
Pour effectuer des contrôles, les agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5 d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 (références remplacées par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie).
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2. Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2009, n° 0903018
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