Loi n°74-908 du 29 octobre 1974
Article 2 de la Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-431 du 13 mars 1986 - art. 1 (V) JORF 15 mars 1986
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.
Commentaires • 2
En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil de température maximal étant définit par décret.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 90-12.494, Inédit
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M me Flipo, avocat général, M lle Ydrac, greffier de chambre ;
Lire la suite…- Sociétés immobilières·
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En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil maximal de température étant définit par décret.
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