Article 2 de la Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1974
>
Version15/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L241-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-431 du 13 mars 1986 - art. 1 (V) JORF 15 mars 1986

La mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Le chauffage à 19° dans les copropriétés : une obligation froide.
Village Justice · 4 février 2023

En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil maximal de température étant définit par décret.

 Lire la suite…

2Le chauffage à 19° dans les copropriétés : une obligation froide
www.audineau.fr · 25 octobre 2022

En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil de température maximal étant définit par décret.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 90-12.494, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M me Flipo, avocat général, M lle Ydrac, greffier de chambre ;

 Lire la suite…
  • Sociétés immobilières·
  • Résiliation unilatérale·
  • Révision·
  • Expert·
  • Siège·
  • Grief·
  • Résiliation de contrat·
  • Clause·
  • Pourvoi·
  • Vanne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).