Loi n°74-908 du 29 octobre 1974
Article 2 de la Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergieAbrogé
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L241-1 (V)
Entrée en vigueur le 15 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-431 du 13 mars 1986 - art. 1 (V) JORF 15 mars 1986
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.
Commentaires
En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil maximal de température étant définit par décret.
Lire la suite…Décision
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 octobre 1984, 40204, publié au recueil Lebon
[…] Sur le moyen tiré de l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat : Cons. qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche en date du 6 décembre 1974 relatif à l'utilisation de l'énergie électrique : " l'utilisation de l'énergie électrique est interdite de 22 heures à 7 heures ; a pour l'éclairage des annonces publicitaires et les décorations lumineuses sur la voie publique … » ; que cette disposition doit être regardée comme interdisant, dans un souci d'économies d'énergie, […]
Lire la suite…- Rj1 responsabilité de la puissance publique·
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En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil de température maximal étant définit par décret.
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