Article 3 BIS de la Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1977

Entrée en vigueur le 20 juillet 1977

Est créé par : Loi 77-804 1977-07-19 ART. 6 JORF 20 JUILLET 1977

Modifié par : Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 21 (VT) JORF 16 JUILLET 1980

I - Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation conclus ou reconduits, même tacitement, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article ont une durée limitée à :

Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;

Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques :

Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'exploitant met en oeuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par décret, être portée à seize ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux contrats en cours dont la durée restant à courir ne pourra excéder les limites précisées aux alinéas ci-dessus. Toutefois, au terme de quatre ans à compter de la date d'entrée en application du présent article, l'une ou l'autre partie pourra demander une renégociation des contrats, soit en vue de la conclusion d'un contrat d'intéressement, soit en vue de la passation d'un avenant en cas d'utilisation d'une énergie ou d'une technique nouvelle génératrice d'économie d'énergie.

II - Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation conclus, ou reconduits même tacitement, à partir de la date de publication du présent article, et qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie devront comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information.

Les contrats en cours à cette même date font, à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'objet d'un avenant introduisant une telle clause.

Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande à la fin de chaque saison de chauffe.

III - Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en oeuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie.

Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.

IV - Les contrats de fourniture, d'énergie calorifique ou frigorifique qui seront conclus, ou reconduits même tacitement, à compter de la date de mise en application du présent article, comporteront des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.

Les contrats en cours à cette même date donnent lieu, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, à un avenant dont l'objet est défini à l'alinéa ci-dessus.

V - Les contrats conclus entre un concessionnaire, un fermier ou un titulaire de régie et un client et les contrats conclus entre un exploitant de chauffage urbain ou d'installations de production et de distribution de fluides thermiques ou industriels et un client, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et qui comprennent simultanément une fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique et une exploitation des installations de chauffage ou de climatisation, font, à la demande de l'une des parties, l'objet d'avenants ayant pour effet de scinder ces contrats en un contrat de fourniture auquel s'applique le paragraphe IV et un contrat d'exploitation auquel s'appliqueront les paragraphes I, II et III ci-dessus.

VI - A l'exception des dispositions prévues aux paragraphes IV et ci-dessus les dispositions des articles 3 et 3 bis ne sont pas applicables aux cas suivants :

Régies municipales de chauffage urbain ;

Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;

Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques seront définies par décret.

VII - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats arrivant à expiration dans les douze mois suivant sa mise en application.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2011, n° 0402469
Rejet

[…] le jugement n°03/1013 du 15 décembre 2003 par lequel le tribunal de grande instance de Laval a décidé de surseoir à statuer sur la demande de la SOCIETE THERMIQUE DE LAVAL SAINT NICOLAS tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint-Nicolas de se raccorder au réseau de chaleur du quartier Saint-Nicolas, […] et d'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] — la durée maximale de seize ans prévue par l'article 3 bis I de la loi n°74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie ne s'applique qu'aux contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation et non aux contrats de concession ou d'affermage des installations de chauffage urbain,

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