Article 4 de la Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergieAbrogé

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Version31/10/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L241-9 (M)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1974

Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article, et notamment, la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Nicolas POLGE, Rapporteur public L'arrêté dont vous est demandée l'annulation, de même que celle du refus de l'abroger, est l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie qui impose l'individualisation des frais de chauffage en vue de favoriser les économies d'énergie. Le principe de l'individualisation de frais de chauffage figurait déjà à l'article 4 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie. […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 10 janvier 2012

L'article 4 de la loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie prévoit d'individualiser les charges de chauffage dans les immeubles chauffés collectivement. […]

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M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

L'article R 131-2 du code de la construction et de l'habitation, découlant de l'article 4 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, prévoit déjà une obligation d'installer des appareils de mesure de chaleur - compteurs ou répartiteurs - afin d'individualiser les charges de chauffage dans les immeubles chauffés collectivement.

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