Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergieAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 octobre 1974
Dernière modification : 1 janvier 2008

Commentaires21


Village Justice · 4 février 2023

En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil maximal de température étant définit par décret.

 

www.audineau.fr · 25 octobre 2022

En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil de température maximal étant définit par décret.

 

Décisions24


1Conseil constitutionnel, décision n° 74-52 DC du 23 décembre 1974, Loi organique modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil…

Conformité — 

[…] Saisi le 19 décembre 1974 par le Premier Ministre conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 avril 1981, 04063, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi des 2 – 17 mars 1791 ; vu la loi du 21 decembre 1973 ; vu la loi du 29 octobre 1974 relative aux economies d'energie ; le decret n° 74-940 du 12 novembre 1974 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi du 29 octobre 1974 ; l'arrete interministeriel du 31 decembre 1974 modifie par l'arrete du 27 juin 1975 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3Cour d'appel d'Orléans, 4 mars 1983, n° 9999

Confirmation — 

[…] bien au contraire, constituer, des incitations à l'accroissement de la quantité d'énergie consommée, au sens de l'art. 3 de la loi 29 oct. 1974 (no 74-908 du 29 oct. 1974, modifiée par la loi n° 77-804 du 19 juill. 1977 relative aux économies d'énergies), puisqu'aussi toute augmentation du prix de ces produits ne peut avoir pour effet que de réduire la consommation dont l'importance n'est pas un facteur de révision, et d'autre part, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

En vue de remédier à la pénurie énergétique y compris localisée ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques.

Il peut également, dans les mêmes conditions, interdire toute publicité ou toute campagne d'information commerciale relative à ces produits ou à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à des actions publicitaires compatibles avec la politique d'économie d'énergie du Gouvernement.

Les décrets mentionnés ci-dessus déterminent les autorités administratives compétentes pour prendre les mesures de contrôle et de répartition des produits et de contrôle de la publicité.

Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, le destockage l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation, le rationnement et, sans préjudice de l'application de la législation des prix, la fixation des conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits, ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.

Ces mesures peuvent également obliger tout constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des conditions normalisées d'utilisation. Il peut être imposé dans les mêmes conditions aux vendeurs ou aux loueurs de locaux achevés après la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 d'indiquer aux acheteurs ou locataires les caractéristiques et les quantités des fournitures énergétiques destinées aux installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses prévisionnelles correspondantes.

Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.

Article 2
La mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.
Article 3
Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.