Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1975
Dernière modification : 6 août 2018

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi fixe « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ; 5. […] Considérant que la loi déférée prévoit que les établissements concernés pourront être régis par des statuts dérogeant aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, […]

 

Le Moniteur · 22 mars 2002

Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 19 février 2014, n° 1209025

Annulation — 

[…] 25 janvier 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture B C ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

2Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 5 juillet 1989, 57784, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu, 2°) sous le n° 57 785, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1984, présentée par M. Gilbert X… demeurant … (Paris 14 e ) et tendant aux mêmes fins que la requête de M me Y… ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1999, 177796, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975, portant création du Centre national d'art et de culture Georges Y… ; […]

 

Documents parlementaires25

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 

Versions du texte

Article 1
Il est créé, sous forme d'établissement public national à caractère culturel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, un centre national d'art et de culture portant le nom de Georges-Pompidou.
Cet établissement public favorise la création des oeuvres de l'art et de l'esprit, il contribue à l'enrichissement du patrimoine culturel de la nation, à l'information et à la formation du public, à la diffusion de la création artistique et à la communication sociale. Il conseille sur leur demande, notamment dans le domaine architectural, les collectivités locales ainsi que tous organismes publics ou privés intéressés. Il assure le fonctionnement et l'animation, en liaison avec les organismes publics ou privés qui lui sont associés, d'un ensemble culturel consacré à toutes les formes de la création artistique, notamment dans le domaine des arts plastiques, de la recherche acoustique et musicale, de l'esthétique industrielle, de l'art cinématographique, ainsi qu'à la lecture publique.
Article 2
L'établissement public reçoit la garde de collections et d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat. Les collections et oeuvres d'art qu'il acquiert ou reçoit sont et demeurent propriété de L'Etat.
Article 3
Pour l'exercice de certaines compétences qui lui sont attribuées, l'établissement public peut accomplir tous actes juridiques de droit privé ; il peut notamment prendre des participations financières, acquérir des droits de propriété littéraire ou artistique, faire breveter des inventions ou déposer des dossiers, modèles, marques ou titres de propriété industrielle et les exploiter suivant les modalités appropriées.