Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou (1).
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 janvier 1975 |
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Dernière modification : | 6 août 2018 |
Il est créé, sous forme d'établissement public national à caractère culturel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, un centre national d'art et de culture portant le nom de Georges-Pompidou.
Cet établissement public favorise la création des oeuvres de l'art et de l'esprit, il contribue à l'enrichissement du patrimoine culturel de la nation, à l'information et à la formation du public, à la diffusion de la création artistique et à la communication sociale. Il conseille sur leur demande, notamment dans le domaine architectural, les collectivités locales ainsi que tous organismes publics ou privés intéressés. Il assure le fonctionnement et l'animation, en liaison avec les organismes publics ou privés qui lui sont associés, d'un ensemble culturel consacré à toutes les formes de la création artistique, notamment dans le domaine des arts plastiques, de la recherche acoustique et musicale, de l'esthétique industrielle, de l'art cinématographique, ainsi qu'à la lecture publique.
Cet établissement public favorise la création des oeuvres de l'art et de l'esprit, il contribue à l'enrichissement du patrimoine culturel de la nation, à l'information et à la formation du public, à la diffusion de la création artistique et à la communication sociale. Il conseille sur leur demande, notamment dans le domaine architectural, les collectivités locales ainsi que tous organismes publics ou privés intéressés. Il assure le fonctionnement et l'animation, en liaison avec les organismes publics ou privés qui lui sont associés, d'un ensemble culturel consacré à toutes les formes de la création artistique, notamment dans le domaine des arts plastiques, de la recherche acoustique et musicale, de l'esthétique industrielle, de l'art cinématographique, ainsi qu'à la lecture publique.
L'établissement public reçoit la garde de collections et d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat. Les collections et oeuvres d'art qu'il acquiert ou reçoit sont et demeurent propriété de L'Etat.
Pour l'exercice de certaines compétences qui lui sont attribuées, l'établissement public peut accomplir tous actes juridiques de droit privé ; il peut notamment prendre des participations financières, acquérir des droits de propriété littéraire ou artistique, faire breveter des inventions ou déposer des dossiers, modèles, marques ou titres de propriété industrielle et les exploiter suivant les modalités appropriées.
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi fixe « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ; 5. […] Considérant que la loi déférée prévoit que les établissements concernés pourront être régis par des statuts dérogeant aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, […]