Loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation, en ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 décembre 1975
Dernière modification : 21 décembre 1975

Commentaires2


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; 55° La loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] 81° La loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel ; 82° La loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation, en ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire ; […]

 

2La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
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[…] 63° La loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription […] br>82° La loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation, en ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire ;

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 05/08515

— 

[…] Invoquant des travaux supplémentaires la société FIBAT sollicitait de la société A M T un paiement complémentaire pour la somme de 8 730,78 euros et devant le refus de celle -ci, la société FIBAT sollicitait la paiement auprès du maître de l'ouvrage qui bloquait la dite somme ,en application de la loi du 31 12 1975.

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article unique
Par dérogation aux dispositions relatives à l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Versailles n'exercera la totalité des attributions dévolues aux cours d'appel qu'au terme du régime provisoire prévu aux deux alinéas ci-dessous.
A titre transitoire, la cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près cette cour demeurent compétents pour exercer leurs attributions respectives dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire, compte tenu des moyens mis à la disposition de la cour d'appel de Versailles, et fixeront les dates à partir desquelles cette cour, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour recevront respectivement compétence pour exercer, dans chaque matière, les attributions des cours d'appel, de leurs membres et du parquet près ces cours.
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.