Loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1975
Dernière modification : 30 décembre 1975

Versions du texte

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente forcée des immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur dont la liquidation des biens a été prononcée par décision de justice a lieu suivant les formes prescrites dans ces départements pour les ventes de biens de mineurs.
Les ventes forcées d'immeubles mentionnées à l'article 1er et effectuées dans ces mêmes départements depuis le 1er janvier 1968 sont réputées l'avoir été conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.

1La faillite civile en Alsace Moselle en 2018
Me Pierre-henry Desfarges · consultation.avocat.fr · 27 juillet 2018

La faillite civile est une procédure de droit local, qui, lorsque les conditions sont réunies, peut aboutir à l'effacement de vos dettes. Le but est de donner une seconde chance, comme pour les entreprises. Vu l'importance de la démarche, il s'agit de préparer un dossier complet et argumenté à déposer au Tribunal de Grande Instance et de présenter la situation à un juge. Tout dossier incomplet sera rejeté par le juge. Vous souhaitez que je vous aide pour votre dossier de faillite civile ? J'accepte l'aide juridictionnelle. A qui s'adresse la faillite civile en Alsace Moselle ? Il y …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?

1Conseil d'Etat, Section, du 6 octobre 1995, 112083, publié au recueil Lebon
Rejet

La vente par le syndic de liquidation, lequel agit en tant que représentant de la masse des créanciers, d'un bien immobilier dépendant de la liquidation des biens d'une société anonyme ne constitue pas une aliénation volontaire au sens de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme et ne peut donc donner lieu à l'exercice du droit de préemption mentionné à cet article.

 Lire la suite…
  • Immeubles soumis au droit de préemption·
  • Notion d'immeuble aliéné volontairement·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Preemption et reserves foncières·
  • Liquidation des biens·
  • Commune·
  • Droit de préemption·
  • Société anonyme·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire ne cite cette loi.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.