Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1974 |
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Dernière modification : | 19 janvier 2005 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
I. A compter du 1er novembre 1975, les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
- fourniture de l'eau ;
- assainissement ;
- abattoirs publics ;
- marchés d' intérêt national ;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance visée au II ci-après.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. 1. Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu .
2. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
3 (Abrogé).
4 A titre exceptionnel, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics pourront jusqu'au 1er mars 1975 instituer pour l'exercice en cours soit la redevance, soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en fixer l'assiette et le tarif ou le montant à mettre en recouvrement.
- fourniture de l'eau ;
- assainissement ;
- abattoirs publics ;
- marchés d' intérêt national ;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance visée au II ci-après.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. 1. Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu .
2. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
3 (Abrogé).
4 A titre exceptionnel, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics pourront jusqu'au 1er mars 1975 instituer pour l'exercice en cours soit la redevance, soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en fixer l'assiette et le tarif ou le montant à mettre en recouvrement.
I. Paragraphe modificateur
II. LES TAUX DE MAJORATION FIXES AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS SONT APPLICABLES, SOUS LES MEMES CONDITIONS DE DATES, AUX RENTES VIAGERES VISEES PAR LE TITRE IER DE LA LOI N° 48-777 DU 4 MAI 1948, PAR LA LOI N° 48-957 DU 9 JUIN 1948, PAR LES TITRES IER ET II DE LA LOI N° 49-1098 DU 2 AOUT 1949 ET PAR LA LOI N° 51-695 DU 24 MAI 1951.
III. Paragraphe modificateur
IV. LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 49-420 DU 25 MARS 1949 MODIFIEE SONT APPLICABLES AUX RENTES PERPETUELLES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1974.
LE CAPITAL CORRESPONDANT A LA RENTE EN PERPETUEL DONT LE RACHAT AURA ETE DEMANDE POSTERIEUREMENT AU 30 SEPTEMBRE 1974 SERA CALCULE, NONOBSTANT TOUTES CLAUSES OU CONVENTIONS CONTRAIRES, EN TENANT COMPTE DE LA MAJORATION DONT CETTE RENTE A BENEFICIE OU AURAIT DU BENEFICIER EN VERTU DE LA PRESENTE LOI.
V. LE CAPITAL DE RACHAT VISE A L' ARTICLE 9 DE LA LOI N° 51-695 DU 24 MAI 1951 SERA MAJORE SELON LES TAUX PREVUS PAR LA PRESENTE LOI LORSQUE LE RACHAT AURA ETE DEMANDE POSTERIEUREMENT AU 30 SEPTEMBRE 1974.
VI. LES ACTIONS OUVERTES PAR LA LOI SUSVISEE DU 25 MARS 1949 ET PAR LES LOIS N° 52-870 DU 22 JUILLET 1952, N° 57-775 DU 11 JUILLET 1957, N° 59-1484 DU 28 DECEMBRE 1959, N° 63-156 DU 23 FEVRIER 1963, N° 63-628 DU 2 JUILLET 1963, N° 64-663 DU 2 JUILLET 1964, N° 64-1279 DU 23 DECEMBRE 1964, N° 66-935 DU 17 DECEMBRE 1966, N° 68-1172 DU 27 DECEMBRE 1968, N° 69-1161 DU 24 DECEMBRE 1969, N° 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971, N° 72-1121 DU 20 DECEMBRE 1972 ET N° 73-1150 DU 27 DECEMBRE 1973 POURRONT A NOUVEAU ETRE INTENTEES PENDANT UN DELAI DE DEUX ANS A DATER DE LA PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI. CE DELAI EST SUSPENDU EN CAS DE DEMANDE D' AIDE JUDICIAIRE JUSQU' A LA NOTIFICATION DE LA DECISION AYANT STATUE SUR CETTE DEMANDE.
VII. VIII. Paragraphes modificateurs
- EN AUCUN CAS, LE MONTANT DES MAJORATIONS, AJOUTE A L'ENSEMBLE DES RENTES SERVIES POUR LE COMPTE DE L'ETAT PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AU PROFIT D'UN MEME RENTIER VIAGER, NE POURRA FORMER UN TOTAL SUPERIEUR A 9 750 F.
IX. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE PRENDRONT EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975.
II. LES TAUX DE MAJORATION FIXES AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS SONT APPLICABLES, SOUS LES MEMES CONDITIONS DE DATES, AUX RENTES VIAGERES VISEES PAR LE TITRE IER DE LA LOI N° 48-777 DU 4 MAI 1948, PAR LA LOI N° 48-957 DU 9 JUIN 1948, PAR LES TITRES IER ET II DE LA LOI N° 49-1098 DU 2 AOUT 1949 ET PAR LA LOI N° 51-695 DU 24 MAI 1951.
III. Paragraphe modificateur
IV. LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 49-420 DU 25 MARS 1949 MODIFIEE SONT APPLICABLES AUX RENTES PERPETUELLES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1974.
LE CAPITAL CORRESPONDANT A LA RENTE EN PERPETUEL DONT LE RACHAT AURA ETE DEMANDE POSTERIEUREMENT AU 30 SEPTEMBRE 1974 SERA CALCULE, NONOBSTANT TOUTES CLAUSES OU CONVENTIONS CONTRAIRES, EN TENANT COMPTE DE LA MAJORATION DONT CETTE RENTE A BENEFICIE OU AURAIT DU BENEFICIER EN VERTU DE LA PRESENTE LOI.
V. LE CAPITAL DE RACHAT VISE A L' ARTICLE 9 DE LA LOI N° 51-695 DU 24 MAI 1951 SERA MAJORE SELON LES TAUX PREVUS PAR LA PRESENTE LOI LORSQUE LE RACHAT AURA ETE DEMANDE POSTERIEUREMENT AU 30 SEPTEMBRE 1974.
VI. LES ACTIONS OUVERTES PAR LA LOI SUSVISEE DU 25 MARS 1949 ET PAR LES LOIS N° 52-870 DU 22 JUILLET 1952, N° 57-775 DU 11 JUILLET 1957, N° 59-1484 DU 28 DECEMBRE 1959, N° 63-156 DU 23 FEVRIER 1963, N° 63-628 DU 2 JUILLET 1963, N° 64-663 DU 2 JUILLET 1964, N° 64-1279 DU 23 DECEMBRE 1964, N° 66-935 DU 17 DECEMBRE 1966, N° 68-1172 DU 27 DECEMBRE 1968, N° 69-1161 DU 24 DECEMBRE 1969, N° 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971, N° 72-1121 DU 20 DECEMBRE 1972 ET N° 73-1150 DU 27 DECEMBRE 1973 POURRONT A NOUVEAU ETRE INTENTEES PENDANT UN DELAI DE DEUX ANS A DATER DE LA PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI. CE DELAI EST SUSPENDU EN CAS DE DEMANDE D' AIDE JUDICIAIRE JUSQU' A LA NOTIFICATION DE LA DECISION AYANT STATUE SUR CETTE DEMANDE.
VII. VIII. Paragraphes modificateurs
- EN AUCUN CAS, LE MONTANT DES MAJORATIONS, AJOUTE A L'ENSEMBLE DES RENTES SERVIES POUR LE COMPTE DE L'ETAT PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AU PROFIT D'UN MEME RENTIER VIAGER, NE POURRA FORMER UN TOTAL SUPERIEUR A 9 750 F.
IX. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE PRENDRONT EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975.
Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 ....................................... 6 Article 18 de la loi n° 731150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 .................................... 6 3. Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 ....................................... 6 Article 3 de la loi n° 741129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 ...................................... 6 4. […] Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 Article 3 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 […] […] 4. […]