Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974
Article 14 de la Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 11, art. 12 99° JORF 24 février 1996
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996
- fourniture de l'eau ;
- assainissement ;
- abattoirs publics ;
- marchés d' intérêt national ;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance visée au II ci-après.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. 1. Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu .
2. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
3 (Abrogé).
4 A titre exceptionnel, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics pourront jusqu'au 1er mars 1975 instituer pour l'exercice en cours soit la redevance, soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en fixer l'assiette et le tarif ou le montant à mettre en recouvrement.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14-II de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes, les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et détritus, ont la possibilité de créer une redevance pour service rendu dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Service public industriel et commercial·
- Exécution de certains services publics·
- Compétence·
- Ordures ménagères·
- Redevance·
- Enlèvement·
- Commune·
- Service
[…] Vu l'avis en date du 10 avril 1992 par lequel le Conseil d'Etat, sans examiner la seconde question précitée, a considéré qu'il appartenait à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées par les collectivités publiques aux usagers du service en application des dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Redevance d'enlevement des ordures menageres·
- Autres taxes ou redevances·
- Contributions et taxes·
- En matiere fiscale·
- Compétence·
- Redevance·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Déchet
3. Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2016, n° 1408664
[…] déchets et résidus, d'instituer une redevance pour service rendu, dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, résulte des dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes. … Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Redevance·
- Canton·
- Justice administrative·
- Ordures ménagères·
- Service·
- Collectivités territoriales·
- Déchet ménager·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs