Article 14 de la Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975

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Version30/12/1978
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Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Modifié par : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 12 () JORF 30 décembre 1978

I. A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1975, LES COLLECTIVITES LOCALES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS PEUVENT, SUR LEUR DEMANDE, ETRE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DES OPERATIONS RELATIVES AUX SERVICES SUIVANTS :
- FOURNITURE DE L' EAU ;
- ASSAINISSEMENT ;
- ABATTOIRS PUBLICS ;
- MARCHES D' INTERET NATIONAL ;
- ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES ORDURES, DECHETS ET RESIDUS LORSQUE CE SERVICE DONNE LIEU AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE VISEE AU II CI-APRES.
L' OPTION PEUT ETRE EXERCEE POUR CHACUN DES SERVICES CITES
CI-DESSUS, DANS DES CONDITIONS ET POUR UNE DUREE QUI SERONT FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D' ETAT .
II. 1. LES COMMUNES, LEURS GROUPEMENTS OU LES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX QUI ASSURENT L' ENLEVEMENT DES ORDURES, DECHETS ET RESIDUS PEUVENT INSTITUER UNE REDEVANCE CALCULEE EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DU SERVICE RENDU .
2. LA REDEVANCE EST INSTITUEE PAR L' ASSEMBLEE DELIBERANTE DE LA COLLECTIVITE LOCALE OU DE L' ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL QUI EN FIXE LE TARIF .
ELLE EST RECOUVREE PAR CETTE COLLECTIVITE, CE GROUPEMENT OU CET ETABLISSEMENT OU, PAR DELEGATION DE L' ASSEMBLEE DELIBERANTE, PAR LE CONCESSIONNAIRE DU SERVICE .
LES GROUPEMENTS DE COMMUNES PEUVENT CEPENDANT RENONCER A PERCEVOIR DIRECTEMENT LA REDEVANCE OU LA TAXE ET LAISSER CE SOIN ET LA LIBERTE DE CHOIX ENTRE CES DEUX RESSOURCES A CHACUNE DES COMMUNES QUI LES COMPOSENT.
3. L' INSTITUTION DE CETTE REDEVANCE ENTRAINE LA SUPPRESSION DE LA TAXE D' ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DE LA REDEVANCE PREVUE PAR L' ARTICLE 62 DE LA LOI N- 73-1150 DU 27 DECEMBRE 1973 . CETTE SUPPRESSION PREND EFFET :
-A COMPTER DU 1ER JANVIER DE L' ANNEE OU EST INTERVENUE LA DECISION SI CETTE DERNIERE EST ANTERIEURE AU 1ER MARS ;
A COMPTER DU 1ER JANVIER DE L' ANNEE SUIVANTE DANS LES AUTRES CAS.
4. A TITRE EXCEPTIONNEL, LES COMMUNES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POURRONT JUSQU' AU 1ER MARS 1975 INSTITUER POUR L' EXERCICE EN COURS SOIT LA REDEVANCE SOIT LA TAXE D' ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET EN FIXER L' ASSIETTE ET LE TARIF OU LE MONTANT A METTRE EN RECOUVREMENT .
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 février 1993, 92BX00992, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14-II de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes, les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et détritus, ont la possibilité de créer une redevance pour service rendu dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Service public industriel et commercial·
  • Exécution de certains services publics·
  • Compétence·
  • Ordures ménagères·
  • Redevance·
  • Enlèvement·
  • Commune·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 89NC01390, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'avis en date du 10 avril 1992 par lequel le Conseil d'Etat, sans examiner la seconde question précitée, a considéré qu'il appartenait à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées par les collectivités publiques aux usagers du service en application des dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Redevance d'enlevement des ordures menageres·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • En matiere fiscale·
  • Compétence·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Déchet

3Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2016, n° 1408664
Rejet

[…] déchets et résidus, d'instituer une redevance pour service rendu, dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, résulte des dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes. … Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, […]

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  • Communauté de communes·
  • Redevance·
  • Canton·
  • Justice administrative·
  • Ordures ménagères·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Déchet ménager·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs
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