Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974
Article 33 de la Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1974
>
Version31/12/2000
>
Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre de l'économie et des finances, intitulé "Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle".
Il retrace :
En recettes :
. le produit de la redevance audiovisuelle ;
. les versements du budget général ;
. les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
. les versements aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ;
. le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel ;
. les restitutions des sommes indûment perçues au titre de la redevances ;
. le versement au compte de commerce "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses" des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement.
Il retrace :
En recettes :
. le produit de la redevance audiovisuelle ;
. les versements du budget général ;
. les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
. les versements aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ;
. le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel ;
. les restitutions des sommes indûment perçues au titre de la redevances ;
. le versement au compte de commerce "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses" des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.