Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1976 |
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| Dernière modification : | 1 avril 2019 |
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[…] — de condamner la SCI Pré du Ciel à lui verser la somme de 64.371,96 € au titre des factures impayées sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; […] La société Construction et Développement n'a jamais fait agréer la SA MAS en qualité de sous-traitant auprès du maître de l'ouvrage la SCI Pré du Ciel conformément à l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Réformation —
[…] — la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ; […] Aux termes de l'article 13.53 du CCCG : « Conformément à l'article 8 de la loi n° 75- 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui sous-traite » dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives que le sous-traitant lui a fait parvenir en vue du paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 75-1334 relative à la sous-traitance ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;
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Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
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