Article 6 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version01/01/2002
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.
En ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaires55


blog.landot-avocats.net · 24 janvier 2024

>loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment l'article 6 de cette dernière : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ». […] >l'article 116 de l'ancien code des marchés publics alors en vigueur et désormais codifiées aux articles R. 2193-11 et R. 2193-16 du Code de la commande publique : « Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une […] Conseil d'État, 7ème – 2ème chambres réunies, 17/10/2023, 469071 *avec la collaboration de Lou Prehu, juriste

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 116 du code des marchés publics (CMP) que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement

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Admys avocats - veille juridique · 22 novembre 2023

Pour rappel, aux termes de l'article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance« Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (…) ». […]

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Décisions280


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 16 février 2023, n° 2002394
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, […] l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. « . L'article 6 de cette même loi dispose que : » Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 janvier 1992, 90PA00239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été « accepté » et que les conditions de paiement prévues à son contrat aient été « agréées » par le maître de l'ouvrage ; que, lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire du marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 96MA01493, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n 75- 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, […]

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