Article 6 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.

Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.

Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires54


blog.landot-avocats.net · 24 janvier 2024

>loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment l'article 6 de cette dernière : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ». […] >l'article 116 de l'ancien code des marchés publics alors en vigueur et désormais codifiées aux articles R. 2193-11 et R. 2193-16 du Code de la commande publique : « Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une […] Conseil d'État, 7ème – 2ème chambres réunies, 17/10/2023, 469071 *avec la collaboration de Lou Prehu, juriste

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 116 du code des marchés publics (CMP) que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement

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Décisions280


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 janvier 2012, n° 1102780
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] après un avoir consenti par elle, s'élève à 15 191,60 euros qui ne lui a toujours pas été réglée ; que sa demande est bien fondée en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu'ayant été agréée, elle bénéficie du paiement direct de sa créance par la commune en deçà du maximum fixé par l'acte de sous-traitance ; que l'obligation de la commune n'est pas sérieusement contestable ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 janvier 1992, 90PA00239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été « accepté » et que les conditions de paiement prévues à son contrat aient été « agréées » par le maître de l'ouvrage ; que, lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire du marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;

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3Tribunal de commerce d'Évry, 11 octobre 2007, n° 2005F00181

[…] — Qu'il apparaît que contrairement aux dispositions contenues dans la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et également rappelées à l'article 6 des Conditions Générales du Contrat de sous-traitance du BTP versé au dossier, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, considérée en l'espèce comme entrepreneur principal à l'égard de la SARL AIR POWER SERVICE, n'a pas cru devoir faire accepter son sous- traitant et agréer les conditions de paiement par le Maître de l'Ouvrage ,

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