Article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1986
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Version12/12/2001
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Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la commande publique - art. L2393-14 (V), Code de la commande publique - art. L2193-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 186 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
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Commentaires154


www.martin-associes.com · 10 avril 2024

[…] Dès lors, la Cour de cassation a affirmé que l'entrepreneur principal ne peut être condamné à garantir les maîtres de l'ouvrage des condamnations prononcées contre eux au profit du sous-traitant de second rang sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, par des motifs impropres à caractériser une faute de l'entrepreneur principal dans l'exécution de ses obligations contractuelles ou un manquement de son sous-traitant dans l'exécution des prestations

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 mars 2024
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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 février 2021, n° 18/01270
Infirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; La partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ; Vu les dispositions des articles 2 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de son sous-traitant. Il appartient au sous-traitant de faire agréer son propre sous traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité de l'entrepreneur principal ne peut être recherchée de ce chef. En outre les obligations de l'article 14-1 ci dessus visé ne s'appliquent qu'au maître d'ouvrage et non à l'entreprise principale.

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 26 janvier 2017, n° 2015F00503
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] ATTENDU qu'en vertu de l'article 873-1 du Code de procédure civile le Président J K par une ordonnance de référé n°2015R114 a renvoyé l'affaire à l'audience publique du jeudi 26 novembre 2015 à 14h00 par la procédure dite de la «passerelle » ; […] sous-traitance en date du 14 avril 2015) ainsi que Monsieur Z (déclaration en date du 30 avril 2015); […] — et 88.606,56 € [soit 34.128,05 € (échéance 09/12/2015) + 54.478,51 € (échéance 10/01/2016] ;

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3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 27 mars 2018, n° 16/02025
Infirmation partielle

[…] Dès le mois d'avril 2012, la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE s'est prévalue auprès de la société B&C Village Immobilier et de la SCI MAC'G des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, et a entendu réclamer à la SCI MAC'G, en sa qualité de maître de l'ouvrage, le paiement direct de ses prestations réalisées en qualité de sous-traitant de la société B&C Village Immobilier. […] Dès lors, la SCI MAC'G, en sa qualité de maître de l'ouvrage, devait respecter les dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter des obligations résultant des articles 3 et 6 de la même loi, ce qu'elle n'a pas fait.

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