Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1976
Dernière modification : 1 avril 2019

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 17/06786

Infirmation partielle — 

[…] Il considère que la société Y est tenue au paiement pour ne pas avoir respecté le délai de quinze jours prévu par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et que la société Mesolia est également débitrice à raison de son agrément lui permettant d'exercer l'action directe. […]

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 0901769

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 février 1999, 96-19.829, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sevel Nord, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Banque de bâtiment et des travaux publics, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société EVM, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Dispositions générales.
Article 1

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Article 2
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
Article 3
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.