Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1976
Dernière modification : 1 avril 2019

Versions du texte

Titre I : Dispositions générales.

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Commentaires+500


1Pratique pro : comment obtenir la nullité d’un contrat de travaux en le requalifiant de contrat de sous-traitance ?
www.haize-avocats.com · 15 mai 2023

👉Qu'aucune caution de l'entreprise avec laquelle vous contractez n'est intervenue et que vous n'avez pas de délégation de paiement du maître de l'ouvrage (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ) ;

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2CONSTRUCTION - Conséquence du silence du maître d’ouvrage concernant un sous-traitant qu’il n’a pas agréé
www.mury-avocats.fr · 23 avril 2023

Cour d'appel de Colmar, 12 avril 2023, n°21/03236 L'article 12 de la loi n°75.1334 du 31 décembre 1975 dispose : « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage » Ainsi, le sous-traitant non agréé ne peut pas se prévaloir du silence du maître de l'ouvrage pour prétendre exercer l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Le silence du maître ne vaut pas agrément implicite.

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3La loi ouvre le tiers‑financement à l’Etat et aux collectivités pour favoriser les travaux de rénovation énergétique : quelles avancées concrètes ?
www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

[…] 2. La loi du 23 mars 2023 créé-t-elle une nouvelle catégorie de contrat de performance énergétique ? […] De même, par dérogation à l'obligation de paiement direct par l'acheteur, le paiement du sous-traitant suivra les conditions prévues par le titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance – soit à la charge du titulaire du marché – quel que soit le montant du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant conservera néanmoins la possibilité d'une action directe contre le maître d'ouvrage. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2009, n° 0708580
Rejet

[…] Vu les pièces jointes au dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance; Vu le code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de provision :

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2Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 15 décembre 2017, n° 2017001077

[…] En vertu de L'article 14 de la Loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance: pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la société SIEMP a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en omettant de mettre en demeure l'Entrepreneur principal de garantir le paiement du sous-traitant alors qu'elle avait parfaitement connaissance de son intervention dans le marché, puisque la sous-traitance lui avait été déclarée. La société SIEMP doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi par l'exposante, sur le fondement combiné du texte précité et des articles 1382 et 1383 du Code civil, et ce à hauteur des sommes que le sous-traitant aurait dû recouvrer.

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 26 janvier 2017, n° 2015F00503
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] ATTENDU alors que selon la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SPLM », la SAS BRIAND INDUSTRIES qui est intervenue sur le chantier en qualité de fournisseur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;

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