Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1976
Dernière modification : 1 avril 2019

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1Le contrat de sous-traitance nul est susceptible de confirmation
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2023

Dans l'affaire commentée, un sous-traitant, se plaignant du non-paiement d'un surcoût et de travaux supplémentaires, avait obtenu, en première instance, le prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance, dans la mesure où la garantie de paiement prévue à l'article 14 de la loi n° 75-1334 […] search_api_fulltext=00-16.380&op=Rechercher+sur+judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=" target="_blank">3e Civ, 18 juillet 2001, pourvoi n° 00-16.380) et que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution (

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2009, n° 0708580

Rejet — 

[…] Vu les pièces jointes au dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance; Vu le code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de provision :

 

2Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 15 décembre 2017, n° 2017001077

— 

[…] En vertu de L'article 14 de la Loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance: pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la société SIEMP a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en omettant de mettre en demeure l'Entrepreneur principal de garantir le paiement du sous-traitant alors qu'elle avait parfaitement connaissance de son intervention dans le marché, puisque la sous-traitance lui avait été déclarée. La société SIEMP doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi par l'exposante, sur le fondement combiné du texte précité et des articles 1382 et 1383 du Code civil, et ce à hauteur des sommes que le sous-traitant aurait dû recouvrer.

 

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 6 juillet 2017, n° 2016F02752

— 

[…] Attendu que le contrat liant la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 5, à la société VERDINO CONSTRUCTIONS, est un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil ; que le contrat liant cette dernière à la société GERFA PACA, est donc un contrat de sous-traitance au sens de la loi 75-1334, du 31 décembre 1975 ; qu'au visa d'un tel contrat, la société GERFA PACA est tenue à une obligation de résultat vis-à-vis de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, sauf cause étrangère dont l'existence n'est pas soutenue en l'espèce ; que la responsabilité de cette dernière est donc engagée en cas de malfaçons ou d'inexécution, sans qu'il soit nécessaire de démontrer sa faute ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Dispositions générales.
Article 1

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Article 2
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
Article 3
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.