Article 5 de la Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUESAbrogé

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Version04/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L382-11 pour les éléments législatifs du paragraphe I, et L382-12 pour les éléments législatifs du paragraphe II

Entrée en vigueur le 4 janvier 1976

I - Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs visés à l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.
L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord.
Il est donné pour la durée de validité de l'accord.
Il peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code du travail.
II - Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces régimes institués par catégorie d'artistes auteurs en application du I ci-dessus, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 658 du Code de la sécurité sociale demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du même code qui entrent dans le champ d'application de ces régimes tel qu'il était fixé antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application du I ci-dessus prendront en charge les droits acquis ou en cours d'acquisition par leurs ressortissants dans les régimes complémentaires institués en vertu de l'article L. 658. En contrepartie, une partie des biens de ces organismes envers lesquels ces droits étaient acquis ou en cours d'acquisition leur sera dévolue.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale

[…] - Article 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, dans les mots : « au moins trois ans » ; - Article 7 de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, dans le taux de : « 66,66 p 100 » ; - Article 5, I, de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances » ; - Article 1 er , premier alinéa, de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, dans les mots : « d'au moins 60 p 100 » et dans les mots : « d'au moins cinquante-cinq ans » ; - Article 5, quatrième alinéa, première phrase (telle qu'elle résulte de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979), de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;

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