Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1976
Dernière modification : 31 juillet 1987

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BOFiP · 6 juillet 2016

cidTexte=JORFTEXT000000889242&fastPos=1&fastReqId=1473284933&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975, régime de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA).

 

M. Mariton Hervé · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

La loi no 75-1348 du 31 decembre 1975 amene les cotisations versees a l'AGESSA au titre de l'assurance maladie et de la retraite a faire double emploi avec celles versees au titre du regime general. L'affiliation au regime general, si elle constitue un avantage pour les ecrivains et les compositeurs de musique non beneficiaires de la securite sociale, ampute de 6,90 p. 100 les montants des droits d'auteurs des anciens enseignants. Il lui demande s'il compte prendre des mesures pour eviter a ces personnes de cotiser deux fois pour une seule prestation.

 

M. Le Pensec Louis · Questions parlementaires · 7 mars 1994

Il lui demande de bien vouloir lui preciser les modalites de calcul des charges sociales dans ces situations et dans quelle mesure le regime de l'AGESSA institue par la loi no 75-1348 du 31 decembre 1975 continue a etre applicable aux correspondants locaux de presse. […] Aux termes de l'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, perennise par l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, le correspondant local de la presse regionale et departementale est un travailleur independant et ne releve pas au titre de cette activite du 16/ de l'article L. 311-3 du code de la securite sociale, ni le l'article L. 761-2 du code du travail, […]

 

Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2006, n° 04/04557

Confirmation — 

[…] Considérant selon la loi n°75 .1348 du 31 décembre 1975, les droits d'auteur ont été assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans les mêmes conditions que des salaires, à compter du 1 er janvier 1977 ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 avril 2021, n° 17/07554

Infirmation — 

[…] « 1.AGESSA : COTISATIONS DES ARTISTES AUTEURS. Textes. - Loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 - Article L. 382-1, L.382-4, R 382-1et suivants, R.382-27, L 242-1 du code de la Sécurité sociale - Article L. 762-1 du code du travail

 

3Cour de discipline budgétaire et financière, du 28 novembre 1990, publié au recueil Lebon

— 

[…] Considérant que l'AGESSA, association de la loi de 1901, organisme agréé conformément aux dispositions du décret n° 77-1195 du 25 octobre 1977, assure le recouvrement de cotisations et contributions d'assurances sociales et d'allocations familiales instituées par la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la Sécurité sociale de diverses catégories d'artistes auteurs, modifiée par la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; qu'elle est à ce titre soumise au contrôle de la Cour des comptes en application de l'article 7 de la loi n° 67.483 du 22 juin 1967 modifiée et qu'elle a effectivement été contrôlée par cette juridiction ; qu'en conséquence ses représentants, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont relevaient les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale apurent, à la date d'application de la présente loi, les comptes de cotisations de ces personnes, afférentes au régime de base des professions libérales. Le solde global de ces comptes est imputé en dépenses au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations visées au précédent alinéa, dues au titre des périodes antérieures à la date d'application de la présente loi, seront versées au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale et prises en considération pour la liquidation des prestations.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le secrétaire d'Etat à la culture, MICHEL GUY.